« N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais. Jamais, au grand jamais, n’abandonnez jamais en rien, si ce n’est pour l’honneur et le bon sens. Ne cédez jamais à la force. Ne cédez jamais à l’apparente puissance écrasante de l’ennemi. »
S.O.S.
Aux
différentes autorités qui en ont connaissance.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3
(V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés,
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
*
|
J'ai été déporté à la prison de Seysses
Pour faire obstacle au procés contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE EST TOUJOURS ETABLIE
AU N° 2 RUE DE LA FORGE 31650 SAINT ORENS.
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Paris, le 30 septembre 2011
Circulaire
Date d’application : 1er octobre 2011
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés
à
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation
Monsieur le Procureur Général de ladite Cour
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours
d’appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près lesdites
Cours
(Métropole et Outre-Mer)
Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d’appel,
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal
POUR INFORMATION
Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature
Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale des Greffes
Monsieur le Président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce
N° NOR : JUSC1126611C
N° CIRCULAIRE : CIV/04/11
O B J E T : Article 1635 bis Q du code général des impôts et décret n° 2011-1202 du 28
septembre
2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation
de la profession d'avoué près les
cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique.
Mots clés : Contribution pour l’aide juridique ; juridictions de l’ordre judiciaire.
Titre détaillé : Présentation de l’instauration d’une contribution pour l’aide juridique
due
pour les instances soumises aux juridictions de l’ordre
judiciaire.
Publication : La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel et diffusée sur l'intranet
de la Direction des affaires civiles et du sceau et le
Web justice.
2
MODALITES DE DIFFUSION
Diffusion assurée par le Ministère de la Justice et des
Libertés
En 1 exemplaire aux chefs de la Cour de cassation et,
par messagerie, aux chefs des cours d’appel à
charge
pour eux d’en assurer la diffusion à tous les magistrats
et juges de toutes les juridictions de droit
commun et d’attribution de leur ressort,
ainsi qu’aux magistrats du parquet et aux chefs de greffe.
Sommaire
1. LES PROCEDURES ASSUJETTIES AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
POUR L’AIDE JURIDIQUE........................................................................................
4
2. LA JUSTIFICATION DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION
DEVANT
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.........................................................................
16
3. LES CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA REFORME...................
28
TABLE DES MATIERES..........................................................................................
30
3
INTRODUCTION ET PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA REFORME
La présente circulaire a pour objet de présenter les
modalités d’application, devant les
juridictions judiciaires, de l’article 1635 bis Q du
code général des impôts ayant instauré une
contribution pour l’aide juridique.
La contribution pour l’aide juridique a pour objet d’assurer
une solidarité financière entre les
justiciables par le paiement d’une taxe de 35 euros exigée
du demandeur pour toute instance
introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile,
commerciale, prud’homale, sociale
ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière
administrative, devant les juridictions
administratives.
L’article 1635 bis Q a été inséré dans le code général
des impôts par l’article 54 de la loi n°
2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative
pour 2011. Cet article est complété par un
décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit
affecté au fonds d’indemnisation de
la profession d’avoué près les cours d’appel et à la
contribution pour l’aide juridique.
Pour les juridictions judiciaires, le décret du 28 septembre
2011 modifie, à titre principal, le
code de procédure civile. En particulier, il insère dans
les dispositions relatives aux demandes
initiales, une section commune à toutes ces demandes
formées tant en matière contentieuse que
gracieuse, et consacrée à la contribution pour l’aide
juridique. Cette section composée des
nouveaux articles 62 à 62-5, précise le champ des instances
assujetties à la contribution, les
modalités selon lesquelles l’acquittement de cette contribution
doit être justifié auprès de la
juridiction saisie de l’instance, ainsi que la sanction
encourue à défaut de justificatif et la
procédure à suivre pour prononcer cette sanction.
En résumé, la contribution sera de plein droit exigible
pour toute instance non pénale introduite
devant une juridiction judiciaire, sous réserve des exclusions
prévues par la loi et explicitées
par le décret, à raison de la matière dans laquelle la
demande est formée, de la personne qui
introduit l’instance ou des modalités selon lesquelles
l’instance vient s’inscrire dans une
procédure. Lorsque la contribution est due, la partie
qui introduit cette instance devra justifier
de son paiement à l’appui de sa saisine, soit par l’apposition
de timbres mobiles fiscaux, soit
par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution
est comprise dans les dépens : si
le défendeur est condamné aux dépens, il devra donc rembourser
au demandeur la contribution
acquittée. Si le demandeur assujetti au paiement de la
contribution ne justifie pas de son
acquittement, le juge saisi de l’affaire prononcera l’irrecevabilité
de la demande, à moins
qu’avant toute décision d’irrecevabilité un paiement
de la contribution ne vienne régulariser la
situation. Des règles particulières sont prévues pour
certaines procédures judiciaires, en
particulier la procédure d’injonction de payer.
A l’effet de présenter cette réforme, la présente circulaire
détaille, dans une première partie, les
procédures soumises à la contribution pour l’aide juridique,
avant d’examiner, dans une
deuxième partie, les modalités de justification de l’acquittement
de la contribution. La
troisième partie est consacrée aux conditions d’entrée
en vigueur de la réforme.
4
1. Les procédures assujetties au paiement de la
contribution pour l’aide juridique
La contribution pour l’aide juridique est due, en substance,
pour toute instance introduite en
toute matière non pénale soumise à une juridiction judiciaire,
sauf exception prévue par la loi
ou le décret (1.1.).
Une seule contribution est due par instance ainsi que
dans des cas particuliers, précisés par le
décret, où une même affaire donne lieu à plusieurs instances
successives (1.2.).
1.1. Une contribution due pour
toutes les instances non pénales
devant une juridiction judiciaire
En application de l’article 1635 bis Q du code général
des impôts, « une contribution pour
l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite
en matière civile, commerciale,
prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction
judiciaire ».
Il convient d’examiner le champ d’application de cette
contribution (1.1.1.) et les exceptions
prévues (1.1.2.).
1.1.1. Le principe de la contribution pour l’aide juridique
La contribution est due lorsque trois conditions sont
réunies : en premier lieu, une juridiction
judiciaire doit être saisie (1.1.1.1.) ; en deuxième
lieu, cette saisine constitue une instance
(1.1.1.2.) et en troisième lieu, cette instance relève
de la matière civile au sens large (1.1.1.3.).
1.1.1.1. La saisine d’une juridiction judiciaire
On entend communément par « juridiction », l’organe institué
par la loi, composé de juges et
dont la fonction est de trancher, sur le fondement de
normes de droit et à l’issue d’une
procédure organisée, toute question relevant de sa compétence.
Les juridictions judiciaires sont principalement celles
qui sont régies par le code de
l’organisation judiciaire ou auxquelles fait référence
l’article L. 261-1 de ce code, sous
réserve des exceptions qui seront examinées. Encore convient-il
de préciser que la
contribution ne s’applique que devant les juridictions
judiciaires situées dans les départements
et collectivités d’outre-mer pour lesquelles l’Etat est
compétent en matière fiscale.
Parmi ces juridictions sont exclues celles statuant exclusivement
en matière pénale, qui est
hors du champ de la contribution, ainsi que celles statuant
dans les procédures expressément
exclues du champ de la contribution par l’article 1635
bis Q du code général des impôts (cf.
1.1.2.).
Toutes les formations civiles (au sens large) de ces
juridictions judiciaires ou encore les
commissions placées auprès de la Cour de cassation hors
celles statuant sur des affaires
relevant de la matière pénale, sont concernées par la
contribution. Ainsi, par exemple, au sein
du tribunal de grande instance, le juge aux affaires
familiales ou le juge de l’exécution
5
constituent une juridiction judiciaire au sens de l’article
1635 bis Q. Ainsi qu’il sera précisé,
des exceptions sont toutefois prévues (n° 1.1.2.).
En revanche, au sein de ces juridictions, seules sont
concernées les demandes relevant des
juges. Ainsi, l’article 62-2, 1° du code de procédure
civile prévoit que n’entrent pas dans le
champ d’application de la contribution les procédures
soumises :
- au procureur de la République : par exemple, dans le
cas d’une demande de rectification
administrative d’un acte de l’état civil en application
de l’article 99 alinéa 3 du code civil,
d’une demande aux fins de transcription d’une décision
d’adoption plénière étrangère ou de la
mention en marge des actes de l’état civil français d’un
divorce prononcé en dehors du cadre
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre
2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE)
n° 1347/2000 ;
- au greffier en chef : par exemple en matière de nationalité
ou de certificat dressé en
application des articles 509-1 et suivants du code de
procédure civile pour la circulation des
décisions dans l’espace européen ;
- au greffier d’une juridiction ou, pour les juridictions
non dotées d’un greffe, au secrétariat :
par exemple en matière de renonciation à succession.
Sur cette dernière exclusion, il convient
de souligner que la saisine des juridictions par la remise
au greffe d’une requête n’entre pas
dans cette catégorie de procédures exclues du champ de
la contribution.
Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette contribution
les procédures soumises à des
organes dont l’activité peut être juridictionnelle mais
qui ne constituent pas une juridiction de
l’ordre judiciaire, tels les organes disciplinaires,
le bâtonnier ou un tribunal arbitral.
1.1.1.2. L’introduction d’une instance
L’article 1635 bis Q du code général des impôts rattache
l’exigibilité de la contribution à
l’introduction d’une instance.
Toutes les saisines d’une juridiction ne donnent pas
lieu à une instance. Toutefois, si des
définitions doctrinales sont données de l’instance1,
aucune définition ne résulte d’une
disposition normative, de sorte qu’au regard des conséquences
procédurales d’un défaut de
justification du paiement de la contribution, il était
indispensable de préciser les contours de
cette notion, au sens de l’article 1635 bis Q précité.
A cette fin, en conformité avec les définitions données
en doctrine de l’instance, le nouvel
article 62-2 du code de procédure civile précise les
procédures qui ne constituent pas une
instance pour l’application de l’article 1635 bis Q du
code général des impôts et qui ne sont dès
lors pas assujetties à la contribution pour l’aide juridique
:
1 L’instance se présente comme une série d’actes de procédure
allant de la demande en justice jusqu’au
jugement ou à l’abandon de la prétention par un désistement
(S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Précis de
procédure civile, Dalloz, 30ème édition, n° 375)
6
- les procédures aux seules fins de conciliation ; en
l’état du droit, il s’agit de la procédure de
tentative préalable de conciliation soumise au tribunal
d’instance ou à la juridiction de
proximité en application des articles 830 à 836 du code
de procédure civile ;
- les procédures aux seules fins d’obtention d’un certificat,
par exemple les requêtes aux fins de
certification des titres exécutoires français en vue
de leur reconnaissance et de leur exécution
en application du second alinéa de l’article 509-1 du
code de procédure civile ;
- les procédures aux seules fins d’acte de notoriété,
par exemple l’acte de notoriété établissant
la filiation par la possession d’état ;
- les procédures aux seules fins de recueil de consentement,
par exemple en matière de
procréation médicalement assistée ou de don d’organe.
A cet égard, l’article 11 du décret du 28
septembre 2011 exclut également la procédure particulière
portée devant le président du
tribunal de grande instance, prévue par l’article R.
2141-10 du code de la santé publique, en
matière d’accueil d’embryon. Il est ainsi considéré que
cette procédure particulière de
vérification ne constitue pas une instance au sens de
l’article 1635 bis Q et n’est donc pas
assujettie au paiement de la contribution.
1.1.1.3. Une instance en matière civile au sens large
Toutes les instances en matière civile, commerciale,
prud’homale, sociale ou rurale entrent
dans le champ de la contribution.
Cette liste est très large ; elle vise ainsi en principe
l’ensemble des matières dont connaissent
les juridictions judiciaires, en dehors de la matière
pénale.
Elle fait écho à l’article 749 du code de procédure civile
relatif au champ d’application du code
de procédure civile de sorte que les instances qui donnent
lieu à l’application du code de
procédure civile entrent en principe dans le champ de
la contribution.
L’article 10 du décret du 28 septembre 2011 modifie les
articles R. 26 et R. 40-4 du code de
procédure pénale pour préciser le cas particulier des
instances aux fins de réparation à raison
d’une détention provisoire, engagées sur le fondement
des articles L. 149 et suivants du code
de procédure pénale. Bien que le premier président de
la cour d’appel et la commission
nationale de la réparation des détentions statuent comme
juridiction civile, le décret exclut le
paiement de la contribution pour l’aide juridique dans
ces instances qui se rattachent à la
matière pénale.
1.1.2. Des exceptions prévues par la loi et le règlement
Même dans le cas où l’instance considérée entre dans
le champ du I de l’article 1635 bis Q du
code général des impôts, tel qu’il a été précisé, des
exceptions sont prévues tenant soit à
certains domaines (1.1.2.1.), soit à certaines personnes
(1.1.2.2.).
7
1.1.2.1. Les exceptions matérielles
Le III de l’article 1635 bis Q prévoit une dispense de
paiement pour certains types d’instances
et pour certaines procédures.
L’exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative
pour 2011 précise que le
versement de la contribution dans ces procédures constituerait
une entrave disproportionnée au
droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif
de solidarité poursuivi par la
contribution. Le champ exact de ces exceptions est précisé
par le décret.
1° Les juridictions et formations de jugement exclues.
Sont exclues par le 3° du III précité les procédures
introduites devant les juridictions et
formations suivantes :
- la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
(CIVI) ;
- le juge des enfants ;
- le juge des libertés et de la détention ;
- le juge des tutelles, du tribunal de grande instance
comme du tribunal d’instance.
Conformément à la volonté du législateur d’exclure globalement
les procédures relevant de
ces juridictions, il est précisé par le 1° de l’article
62 nouveau du code de procédure civile que
les recours formés contre les décisions de ces juridictions
sont également exclus du paiement
de la contribution.
2° Les instances exclues.
Les procédures suivantes sont exclues du champ de la
contribution :
- les procédures de traitement des situations de surendettement
des particuliers (article 1635
bis Q, III, 4°) :
Cette exception concerne l’ensemble des saisines du juge
d’instance, de la cour d’appel et de
la Cour de cassation intervenant dans le cadre d’une
procédure régie par le titre III du livre III
du code de la consommation.
- les procédures collectives (article 1635 bis Q, III,
4°) :
Le décret précise, à son article 9, l’étendue de cette
exclusion en créant un nouvel article R.
663-1-1 du code de commerce, qui dispose que : « La contribution pour l’aide juridique
prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts
n’est pas due pour les procédures
prévues par le livre sixième du présent code ni pour
celles prévues par les articles L. 351-1 à
L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. » Sont donc concernés par l’exclusion, le
mandat ad hoc, la conciliation, le règlement amiable
des agriculteurs, les procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire, ainsi que l’ensemble des
demandes et procédures incidentes prévues par le livre
sixième du code de commerce. Ainsi
en va-t-il par exemple des actions en annulation d’un
acte accompli pendant la période
suspecte, des actions à l'encontre du débiteur ou des
dirigeants prévues par le Titre V du
Livre VI du code de commerce, ou des procédures qui relèvent
de la compétence du jugecommissaire.
Il convient toutefois de bien circonscrire cette exception
: seules les actions
prévues par le livre sixième et qui ressortissent à la
compétence du tribunal qui a à connaître
de la procédure ouverte ou du juge-commissaire sont exemptées
de la contribution, à
8
l’exclusion donc des actions régies par le droit commun,
seraient-elles engagées par un organe
de la procédure collective, dans l’intérêt de celle-ci.
Ainsi, par exemple, une action introduite
par un liquidateur aux fins d'obtenir la condamnation
d'un fournisseur à payer une somme due
au débiteur est soumise au paiement de la contribution.
- La procédure, mentionnée à l’article 515-9 du code
civil, aux fins d’ordonnance de
protection contre le conjoint violent (article 1635 bis
Q du code général des impôts, III, 7°) :
Il s’agit de la procédure régie par les articles 1136-3
à 1136-13 du code de procédure civile.
L’exemption concerne tant la demande présentée auprès
du juge aux affaires familiales que
les recours exercés à l’encontre de la décision de ce
juge. En revanche, l’exemption ne s’étend
pas aux procédures qui y sont liées, notamment la procédure
aux fins de divorce engagée
avant ou après le prononcé d’une ordonnance de protection.
- La procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral
(article 1635 bis Q du code
général des impôts, III, 8°) :
Cette disposition concerne les réclamations des personnes
qui prétendent avoir été omises des
listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle
ou avoir été radiées de ces listes
sans observation des formalités prescrites par les articles
L. 23 et L. 25 du code électoral. Les
autres recours en matière électorale ne sont pas exemptés
du paiement de la contribution.
- Les procédures pour lesquelles une disposition législative
prévoit expressément que la
demande est formée, instruite ou jugée sans frais (art.
62, 2e al. nouveau du code de procédure
civile) :
Certaines dispositions législatives spéciales prévoient
que la demande est formée, instruite ou
jugée sans frais. Conformément au principe selon lequel
les lois de portée générale ne
dérogent pas aux lois contraires spéciales, le deuxième
alinéa de l’article 62 du code de
procédure civile rappelle donc que, outre les exceptions
prévues par l’article 1635 bis Q
précité, les procédures pour lesquelles une telle disposition
prévoit expressément que la
demande est formée, instruite ou jugée sans frais sont
dispensées du paiement de la
contribution.
Cette exception concerne notamment les juridictions statuant
en matière de contentieux de la
sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31
de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946,
les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne
le tribunal des affaires de sécurité
sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et
la cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail,
ainsi que la cour d’appel et la Cour de
cassation statuant dans ces contentieux.
L’exception concerne également les procédures douanières,
pour lesquelles, en application de
l’article 367 du code des douanes, de niveau législatif,
« En première instance
et sur l'appel,
l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans
frais de justice à répéter de part ni
d'autre. »
En revanche, cette exception ne concerne pas les procédures
pour lesquelles le principe d’une
procédure « sans frais » est prévu par une disposition
simplement règlementaire. Ainsi en vat-
il notamment du contentieux électoral professionnel et
des contentieux assimilés, régies par
le code du travail, qui seront donc soumis au paiement
de la contribution.
9
1.1.2.2. Les exceptions personnelles
1° Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle
Le 1° du III de l’article 1635 bis Q du code général
des impôts dispense expressément du
paiement de la contribution tous les bénéficiaires de
l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit
totale ou partielle. Pour éviter que le demandeur à l’aide
juridictionnelle qui saisit une
juridiction avant que l’aide ne lui soit accordée ne
doive acquitter la contribution pour l’aide
juridique, le décret du 28 septembre 2011 reporte dans
ce cas l’exigibilité de la contribution
après que la demande d’aide juridictionnelle a été définitivement
refusée (n°2.1.2.1).
2° L’Etat.
Le 2° du même III exclut expressément l’Etat du paiement
de la contribution pour l’aide
juridique lors de l’introduction de l’instance.
Le dernier alinéa de l’article 62 nouveau du code de procédure civile précise donc que les
procédures engagées par le ministère public sont exclues
du champ de la contribution. Tel
sera le cas notamment des actions engagées par le ministère
public en matière d’état des
personnes, de filiation ou de nationalité.
1.2. Une contribution unique par
instance ou dans les cas
d’instances successives
Le II de l’article 1635 bis Q du code général des impôts
dispose que la contribution pour
l’aide juridique est exigible lors de l’introduction
de l’instance et qu’elle est due par la partie
qui l’introduit. Est ainsi posé le principe d’une seule
contribution par instance, à la charge de
la seule partie qui l’introduit, principe qui appelle
quelques précisions (1.2.1.).
Par exception à ce principe, le législateur a prévu,
au IV de l’article 1635 bis Q du code
général des impôts, que « lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures
successives devant la même juridiction, la contribution
n’est due qu’au titre de la première
des procédures intentées ». Pour l’application de cette disposition, le décret
du 28 septembre
2011 apporte des précisions importantes (1.2.2.).
1.2.1. Une contribution unique pour chaque instance
En vertu du principe posé par le II de l’article 1635
bis Q du code général des impôts, la
contribution pour l’aide juridique est due par le demandeur
initial à l’instance, toute autre
demande, telle une demande incidente, étant dispensée
du paiement de la contribution. Le
décret du 28 septembre 2011 prévoit à cet égard des dispositions
spécifiques (1°).
Il résulte par ailleurs de cette règle que, quels que
soient les événements qui peuvent ponctuer
le déroulement de l’instance, aucune nouvelle contribution
n’est due tant que le lien initial
d’instance persiste et qu’une nouvelle instance n’est
pas introduite (2° et 3°).
10
1° Cas des demandes incidentes :
Les demandes incidentes sont dispensées par la loi du
paiement de la contribution.
L’article 62-3 nouveau du code de procédure
civile précise le régime des demandes
incidentes, lorsque celles-ci prennent la forme d’un
acte introductif d’instance. En effet, pour
déterminer si une contribution est due, il ne convient
pas de s’attacher à la forme de l’acte,
mais à la nature de la demande qu’elle contient, demande
initiale ou demande incidente.
Ainsi, même présentées sous forme d’un acte introductif
d’instance, ces demandes incidentes
sont en dehors du champ de la contribution.
Les cas dans lesquels une demande incidente prend la
forme d’un acte introductif d’instance
sont nombreux.
On relèvera en particulier, l’article 68 du code de procédure
civile, qui dispose que les
demandes incidentes sont présentées dans les formes prévues
pour introduire l’instance
lorsqu’elles sont dirigées contre une partie non comparante
ou un tiers que l’on souhaite
attraire à la procédure. D’autres dispositions plus ponctuelles
prévoient une règle similaire.
Par exemple, si la procédure de saisie immobilière constitue,
depuis la saisine du juge de
l’exécution jusqu’à l’achèvement des opérations de distribution,
une seule et même instance,
de nombreuses demandes incidentes viennent émailler cette
procédure, dont certaines doivent
être formées par assignation : ces assignations ne sont
pas assujetties au paiement de la
contribution.
En conséquence, l’article 62-3 précité, après avoir rappelé
que la demande incidente faite
dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance
ou par assignation n’est pas soumise
à la contribution pour l’aide juridique, précise que
son auteur désigne l’instance principale à
laquelle elle se rattache. Ce faisant, l’auteur de cette
demande évitera toute décision
d’irrecevabilité rendue par erreur, dans l’ignorance
du caractère incident de la demande.
2° Cas des instances interrompues ou suspendues
L’instance débute par la demande initiale et s’achève
par la décision mettant fin à l’instance
ou constatant son extinction.
Un certain nombre d’événements peuvent toutefois venir
en arrêter momentanément le cours,
sans toutefois en dessaisir le juge,
On peut en particulier citer :
- Les cas d’interruption d’instance :
Ces cas, prévus par les articles 369 et 370 du code de
procédure civile, sont l’accession à la
majorité d’une partie, la cessation de fonction de l’avocat
ou de l’avoué lorsque la
représentation est obligatoire, le jugement qui prononce
le redressement ou la liquidation
judiciaire dans les cas où il emporte assistance et dessaisissement
du débiteur, la notification à
la partie adverse du décès d’une partie dans le cas où
l’action est transmissible, la cessation
de fonctions du représentant légal d’un incapable, le
recouvrement ou la perte par une partie
de la capacité d’ester en justice.
11
Dans tous ces cas, l’instance ne reprend que si un acte
de reprise est formalisé (article 373 du
code de procédure civile). Dans le cas où l’instance
est reprise par voie de citation, il n’y a pas
lieu au paiement d’une nouvelle contribution.
- Les cas de suspension d’instance :
En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est
suspendue par les décisions de sursis à
statuer, de radiation et de retrait du rôle (article
377 du code de procédure civile). Dans tous
ces cas, l’instance peut reprendre dès que les causes
de suspension ont cessé. Pas davantage
qu’en cas d’interruption, il ne sera dû de nouvelle contribution
à l’occasion des actes tendant
au rétablissement de l’affaire au rôle.
3° Cas des instances se poursuivant devant une autre
juridiction
Au sens du II de l’article 1635 bis Q du code général
des impôts doivent aussi être considérés
comme dispensés du paiement de la contribution de l’aide
juridique tous les actes tendant à la
poursuite d’une même instance devant une juridiction
autre que celle saisie initialement de
l’affaire.
Ces cas recouvrent trois hypothèses.
En premier lieu, le cas d’une décision d’incompétence
rendue par une juridiction judiciaire
qui désigne une autre juridiction judiciaire compétente,
devant laquelle l’affaire doit être
renvoyée ; ce cas est d’ailleurs expressément prévu par
l’article 62-1, 1° du code de procédure
civile. Il s’applique aussi lorsque la décision d’incompétence
émane d’une juridiction
administrative. En effet, la saisine de la juridiction
judiciaire constitue, au moins
formellement une nouvelle instance, de sorte que l’article
62-1, 1° entend expressément régler
cette situation en excluant dans un tel cas le paiement
d’une nouvelle contribution (cf. 1.2.2.1,
2°);
En deuxième lieu, les cas dans lesquels l’instance se
poursuit, sur renvoi, devant une autre
juridiction, par exemple en application de l’article
47 du code de procédure civile ou en cas de
suspicion légitime ou de récusation (CPC, art. 358 et
364).
En troisième lieu, en cas de poursuite de l’instance
devant une autre juridiction à la suite
d’une décision de renvoi après cassation (cf. article
62-1, 8° du code de procédure civile).
4° Le cas de la question prioritaire de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée
devant une juridiction ne constitue
pas une instance, mais un moyen (art. 23-1 de l’ordonnance
organique du 7 novembre 1958).
C’est pourquoi, même si elle doit être soulevée dans
un écrit séparé et tranché sans délai, le
plus souvent par une décision autonome, la QPC elle-même
n’est pas assujettie au paiement
de la contribution pour l’aide juridique.
De même, en cas de transmission à la Cour de cassation
d’une QPC, aucune contribution n’est
due au titre de l’examen de l’affaire devant la Cour
de cassation, qui est en est saisie par la
juridiction qui lui transmet la question.
12
1.2.2. Une contribution unique dans les cas d’instances
successives
Par exception à la règle exigeant le paiement d’une contribution
par instance introduite, le IV
de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dispose
que « lorsqu’une même instance
donne lieu à plusieurs procédures successives devant
la même juridiction, la contribution
n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées
».
Pour l’application de cette disposition, le décret du
28 septembre 2011 circonscrit son champ.
En premier lieu, l’article 62-1 du code de procédure
civile prévoit une liste de cas généraux
pour lesquels une nouvelle instance n’est pas assujettie
à l’acquittement d’une nouvelle
contribution. Il recense ainsi des procédures prévues
par le livre premier du code (1.2.2.1.).
En second lieu, les procédures particulières qui entrent
dans le champ de cette exception sont
traitées dans les dispositions propres à ces procédures
(1.2.2.2.).
1.2.2.1. Les cas généraux d’instances successives
1° Notion d’instances successives
Le IV de l’article 1635 bis Q du code général des impôts
définit, dans une approche fiscale,
les critères généraux d’exonération d’un demandeur à
l’origine d’une instance et prévoit en
substance que lorsqu’une même affaire donne lieu à plusieurs
instances successives devant la
même juridiction, la contribution pour l’aide juridique
n’est due qu’une fois.
D’un point de vue procédural, ces critères se déclinent
de la façon suivante :
- Une nouvelle instance est introduite à la suite d’une
précédente (à cet égard, sont
exclus tous les cas exposés plus hauts (1.2.1.) dans
lesquels l’instance n’est pas
éteinte) ;
- La nouvelle instance est introduite devant la même
juridiction, ce qui exclut en
principe les cas des instances introduites devant la
juridiction du fond après une
demande en référé ainsi que l’exercice d’une voie de
recours ;
- La nouvelle instance présente un lien de continuité
avec la précédente, ce qui
recouvre toutes les situations où la seconde instance
s’inscrit dans la suite de la
précédente instance ou lui est accessoire.
2° Cas d’instances successives
L’article 62-1 du code de procédure civile prévoit une
liste de cas généraux qui entrent dans le
champ de cette disposition, dans lesquels la nouvelle
instance n’est donc pas assujettie à
l’acquittement d’une nouvelle contribution.
Les saisines visées sont celles qui interviennent après
l’une des décisions suivantes :
1° Une décision d’incompétence sans renvoi de l’affaire
(article 62-1, 1°) : lorsqu’une nouvelle
instance est introduite à la suite d’une décision d’incompétence
rendue sans renvoi devant une
juridiction désignée, cette nouvelle instance n’est pas
soumise au paiement d’une nouvelle
13
taxe. L’hypothèse concerne les décisions d’incompétence
des juridictions administratives,
renvoyant à se pourvoir devant une juridiction judiciaire.
2° Une décision constatant l’extinction de l’instance
par l’effet d’un incident d’instance (article
62-1, 2°) : lorsque la précédente instance est éteinte,
à titre principal, en cas de péremption, de
désistement d’instance ou de caducité de la citation,
la nouvelle instance n’est pas assujettie à
la contribution.
3° Une ordonnance rendue sur requête qui fait l’objet
d’une contestation ou dont il est
demandé la rétractation ou la modification (article 62-1,
3°) : cette disposition recouvre les cas
où soit le requérant initial, soit la partie à laquelle
la décision fait grief agit devant la juridiction
qui a rendu l’ordonnance ; il pourra s’agir d’une ordonnance
rendue sur le fondement des
articles 493 et suivants du code de procédure civile,
mais également, par exemple, d’une
ordonnance du juge de l’exécution autorisant une mesure
conservatoire que le débiteur entend
prendre l’initiative de contester.
4° Une ordonnance de référé ou sur requête ayant prononcé
une mesure d’instruction (article
62-1, 4°) : dans cette hypothèse, la nouvelle instance
est considérée comme s’inscrivant
totalement dans la continuité de la précédente ; elle
est à ce titre aussi exonérée du paiement de
la contribution.
5° Une ordonnance relevant le requérant de la forclusion
tirée de l’expiration d’un délai de
recours (article 62-1, 5°) : la demande de relevé de
forclusion étant formée, en application de
l’article 540 du code de procédure civile, comme en matière
de référé, elle est assujettie au
paiement de la contribution, de sorte qu’en cas d’ordonnance
faisant droit à la demande de
relevé de forclusion, le demandeur doit être dispensé
d’acquitter à nouveau la contribution pour
introduire son recours.
6° Toute décision dont il est demandé l’interprétation,
la rectification ou le complément (article
62-1, 6°) : il s’agit des cas prévus par les articles
461 et suivants du code de procédure civile,
de demandes tendant à l’interprétation, à la rectification
d’une erreur ou omission matérielle
qui l’affecte ou au complément de la décision souffrant
d’une omission de statuer.
7° Toute décision dont il convient de liquider les dépens
(article 62-1, 7°) : lorsque la nouvelle
instance porte sur la contestation, devant le président
de la juridiction, de la vérification par le
secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre
d’une instance (article 708 du code de
procédure civile).
A noter qu’afin d’éviter toute déclaration d’irrecevabilité
due au non paiement de la
contribution, il incombe à l’auteur de la nouvelle saisine
de désigner l’instance initiale et de
communiquer la décision mettant fin à cette première
instance, sauf dans le dernier cas
précédemment décrit, pour lequel la décision a par hypothèse
déjà été remise au magistrat
chargé de procéder à la liquidation.
3° Règles d’application dans le temps :
Pour l’application dans le temps des dispositions relatives
aux instances successives, l’article
21 du décret du 28 septembre 2011 prévoit que dans les
cas 2° à 4° du nouvel article 62-1, la
dispense d'acquitter le droit ne concerne que les instances
faisant suite à une précédente
instance introduite après le 1er octobre 2011.
14
En conséquence, la contribution sera exigible dans tous
les cas où une instance est introduite
après le 1er octobre 2011 :
- à la suite d’une péremption, d’un désistement d’instance
ou d’une caducité de la citation,
acquis avant cette date ;
- ou dans le but d’obtenir la rétractation, la modification
ou la contestation d’une ordonnance
rendue sur requête avant le 1er octobre 2011 ;
- ou à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée avant
le 1er octobre 2011.
1.2.2.2. Des cas spécifiques d’instances successives
Le décret tire également les conséquences du IV de l’article
1635 bis Q du code général des
impôts dans certaines procédures particulières dans lesquelles
les parties peuvent être
amenées à former successivement des demandes dans une
même affaire.
1° Cas des assignations en divorce
L’article 1114 du code de procédure civile est ainsi
modifié pour préciser que dans les
procédures de divorce autres que celles fondées sur un
consentement mutuel, la contribution
pour l’aide juridique n’est pas due à l’occasion de l’assignation
suivant la requête en divorce.
2° Cas des interventions en matière de saisie des rémunérations
L’article 12 du décret du 28 septembre 2011 complète
l’article R. 3252-8 du code du travail
afin d’exclure l’exigibilité de la contribution à l’aide
juridique pour toutes les contestations
présentées devant le tribunal d’instance dans le cadre
d’une procédure de saisie des
rémunérations.
En outre, la requête d’un créancier aux fins d’intervention
à la procédure de saisie des
rémunérations fait l’objet d’un régime particulier.
L’article R. 3252-30, qui régit cette intervention, est
complété par un alinéa prévoyant que
cette requête, lorsqu’elle est présentée pour la première
fois par un créancier, doit être
accompagnée de la justification du paiement de la contribution
pour l’aide juridique. En
revanche, le créancier qui, participant déjà à la procédure
de saisie des rémunérations présente
une requête en intervention, par exemple aux fins d’actualisation
du montant de sa créance,
est dispensé d’acquitter une nouvelle contribution.
3° Cas des injonctions de faire
Dans le cas d’une injonction de faire, l’article 1425-9
du code de procédure civile prévoit
désormais qu’il n’est pas dû de nouvelle contribution
pour l’aide juridique par le requérant
lorsque sa demande d’injonction de faire a été rejetée.
Le requérant doit, là aussi, accompagner
l’acte de saisine de la juridiction d’une copie de la
décision de rejet de la demande
d’injonction.
4° Cas des locaux abandonnés
L’article 13 du décret du 28 septembre 2011 crée une
disposition équivalente à la précédente,
dans le cas d’une requête aux fins de résiliation d’un
bail en cas d’abandon du local par le
15
preneur, en application du décret n° 2011-945 du 10 août
2011 relatif aux procédures de
résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux
en cas d'abandon.
Cette procédure récente est en effet construite sur un
modèle procédural proche de celui de
l’injonction. La requête initiale donnant lieu à l’acquittement
de la contribution, il est prévu de
dispenser d’un nouvel acquittement le preneur qui entend
former opposition à l’ordonnance
constatant la résiliation du bail ou le bailleur qui
agit suivant les voies de droit commun à la
suite d’un rejet de sa requête.
1.3. Une contribution comprise
dans les dépens
Les contribuables ou, pour leur compte, les auxiliaires
de justice qui les représentent
s’acquittent de la contribution pour l’aide juridique
auprès de l’administration fiscale par voie
de timbres mobiles fiscaux ou par voie électronique.
Ils justifient de cet acquittement auprès
de la juridiction saisie de l’instance.
A ce titre, la contribution pour l’aide juridique est
comprise dans la liste des dépens que
prévoit l’article 695 du code de procédure civile, en
particulier dans la catégorie décrite au 1°.
de cet article et comprenant : « les droits, taxes, redevances
ou émoluments perçus par les
secrétariats des juridictions ou l’administration des
impôts ».
Ainsi, dans le cas où le demandeur initial assujetti
à la contribution obtiendrait gain de cause,
le juge, en application de l’article 696 du même code,
condamnera la partie perdante aux
dépens qui comprendront de plein droit cette contribution,
à moins que par décision motivée il
n’estime qu’il convient d’en mettre la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, sur le fondement de la décision condamnant
le cas échéant son adversaire
aux dépens, le contribuable ayant acquitté la contribution
pour l’aide juridique pourra en
obtenir le remboursement auprès de ce dernier.
16
2. La justification de l’acquittement de la contribution
devant les juridictions judiciaires
L’article 1635 bis Q du code général des impôts définit
les conditions d’exigibilité de la
contribution (I et II de l’article), les modalités selon
lesquelles elle est acquittée (V du même
article) et renvoie au pouvoir réglementaire le soin
de prévoir les conséquences sur l’instance
du défaut de paiement de la contribution ainsi que les
modalités de son application.
A cet égard, le décret du 28 septembre 2011 apporte plusieurs
précisions sur le fait générateur
de l’exigibilité de la contribution ainsi que sur les
modalités de justification de son
acquittement. Il retient, comme fait générateur de la
contribution, la présentation d’une
demande initiale. Il précise également la sanction applicable
en cas de non paiement et les
modalités selon lesquelles elle peut être prononcée.
Il prévoit à cet égard que le non paiement
est sanctionné par une décision d’irrecevabilité de la
demande, constatée d’office.
2.1. Une contribution exigible
lors de l’introduction de l’instance
Il résulte des I et II de l’article 1635 bis Q du code
général des impôts que la contribution est
exigible lors de l’introduction de l’instance et qu’elle
est due par la partie qui introduit cette
instance.
Le décret du 28 septembre 2011 précise ainsi les actes
de procédure pouvant être considérés
comme introductifs d’instance et le moment auquel l’instance
peut en principe être considérée
comme introduite.
Le texte prévoit toutefois certains aménagements compte
tenu de la particularité de certaines
procédures et des spécificités de certaines juridictions.
2.1.1. La demande initiale : fait générateur de l’exigibilité
de la
contribution
2.1.1.1. La notion de demande initiale
En application des I et II l’article 1635 bis Q précité,
le fait générateur de la contribution est
l’introduction de l’instance. Le décret du 28 septembre
2011 prévoit en substance que cette
introduction résulte de la remise au greffe de la demande
initiale.
La demande initiale est notamment définie par l’article
53 du code de procédure civile : « la
demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend
l’initiative d’un procès en soumettant
au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »
La demande initiale s’oppose ainsi aux
demandes incidentes qui, ainsi qu’il a été exposé, ne
donnent pas lieu au paiement de la
contribution. De même, les simples défenses ne sont pas
assujetties au paiement de la
contribution.
17
Il convient de noter que si l’article 53 ne concerne
que la demande introductive d’instance en
matière contentieuse, la contribution concerne également
la demande initiale en matière
gracieuse.
C’est pourquoi le décret complète le chapitre Ier du
titre IV du livre premier du code de
procédure civile, relatif à la demande initiale, par
une section relative à la contribution pour
l’aide juridique, qui est commune à toutes les demandes
initiales, contentieuses comme
gracieuses. La procédure d’ordonnance sur requête est
ainsi assujettie au paiement de la
contribution.
La demande initiale rend la contribution exigible, sous
réserve des exceptions prévues par la
loi à raison de la personne du demandeur ou de la nature
de la demande.
Ainsi qu’il a été exposé, il n’est dû qu’une seule contribution
par instance. C’est pourquoi
plusieurs personnes formant une même demande seront assujetties
à une contribution unique
de 35 euros et non à une contribution chacune. Si parmi
ces demandeurs, certains seulement
disposent de l’aide juridictionnelle, les autres co-demandeurs
ne bénéficient pas de cette
exception purement personnelle au bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle, de sorte qu’ils sont
tenus d’acquitter la contribution.
La réforme ne s’attache pas à la forme prise par la demande
initiale. Toutes les formes de
demande initiale sont concernées : assignation, requête,
déclaration au greffe ou requête
conjointe.
Il convient par ailleurs de noter que la demande a un
effet introductif dès lors qu’elle est
formellement présentée à la juridiction. Pour englober
l’ensemble de ces actes introductifs
d’instance, l’article 62-4 nouveau du code de procédure civile fait référence à « la saisine du
juge », qui s’entend de la remise au greffe de l’acte
introductif d’instance.
S’agissant d’une demande formée par assignation, dans
une procédure ordinaire devant le
tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance,
c’est l’enrôlement de l’assignation
préalablement signifiée au défendeur qui saisit la juridiction.
Cet enrôlement résulte de la
remise au greffe de la copie de l’assignation.
Il convient de noter que, pour l’application dans le
temps, l’article 21 du décret du 28
septembre 2011 précise que seules les assignations signifiées
à compter du 1er octobre 2011,
date d’entrée en vigueur de la réforme, sont assujetties
au paiement de la contribution. Ainsi,
en cas d’enrôlement après le 1er octobre 2011, d’une
assignation signifiée avant cette date, il
n’y aura pas lieu d’acquitter la contribution.
2.1.1.2. Une contribution exigible à peine d’irrecevabilité,
sauf régularisation
préalable
La contribution pour l’aide juridique est due au titre
d’une instance. C’est pourquoi, si cette
contribution est exigible dès l’introduction de cette
instance, un paiement ultérieur restera
possible, tant que l’instance ne sera pas terminée.
18
C’est dire que la justification de l’acquittement de
la contribution pourra être régularisée, en
particulier tant que la juridiction n’aura pas constaté
l’irrecevabilité de la demande initiale.
Cette régularisation est, sous l’angle procédural, fondée
sur le droit commun de l’irrecevabilité.
L’article 126 du code de procédure civile auquel aucune
disposition du décret ne déroge,
permet en effet la régularisation de la situation, en
énonçant que l’irrecevabilité est écartée si sa
cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, tant que l’irrecevabilité ne sera pas prononcée,
le demandeur pourra justifier de
l’acquittement de la contribution, en particulier dans
le cas où il sera avisé par le greffe de la
nécessité d’acquitter la contribution ou invité par le
juge à présenter ses observations (cf. infra,
2.2.1)
En revanche, une fois l’instance éteinte, la régularisation
ne sera plus possible.
2.1.2. Les modalités de justification de l’acquittement
de la
contribution
2.1.2.1. Un acquittement justifié en principe lors de
la saisine de la juridiction
1° Principe : un acquittement lors de la saisine de la
juridiction sauf décision ou demande
d’aide juridictionnelle
Pour traduire la volonté du législateur exprimée dans
l’article 1635 bis Q du code général des
impôts selon lequel la contribution est exigible lors
de l’introduction de l’instance, le nouvel
article 62-4 du code de procédure civile prévoit que
la personne redevable de la contribution
justifie de son acquittement lors de la saisine du juge.
Par ailleurs le II de l’article 21 du
décret du 28 septembre 2011 précise que l’instance est
introduite, lorsque la juridiction est
saisie par la remise d’une assignation, par la signification
de cette assignation. Cette précision
est notamment utile pour la procédure ordinaire devant
le tribunal de grande instance, pour
laquelle l’enrôlement peut intervenir jusqu’à quatre
mois après l’assignation, en application
de l’article 757 du code de procédure civile. Cette précision
permet alors, en particulier, de
déterminer si une instance est ou non soumise au paiement
du timbre selon que l’assignation
qui l’introduit a ou non été signifiée après ou avant
la date d’entrée en vigueur de ce
dispositif.
Cependant, pour garantir le respect du principe d’accès
à la justice, et compte tenu de
l’exonération des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle
du paiement de la contribution,
l’article 62-4 du code de procédure civile prévoit que
les parties qui ont demandé le bénéfice
de cette aide sont dispensées de justifier de l’acquittement
de la contribution lors de la saisine
du juge.
Un certain formalisme doit toutefois être respecté afin
d’éviter toute décision d’irrecevabilité
constatée par erreur. Ainsi, l’acte de saisine doit indiquer
la demande d’aide juridictionnelle et
doit être accompagné de la décision accordant cette aide.
S’il n’a pas encore été statué sur
cette demande d’aide juridictionnelle, la saisine est
accompagnée de la copie de la demande
présentée au bureau d’aide juridictionnelle. Si celle-ci
est ultérieurement rejetée, déclarée
caduque ou que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle
fait l’objet d’un retrait, le
19
justiciable dispose d’un délai d’un mois, sous peine
d’irrecevabilité, pour s’acquitter de la
contribution à compter de la date à laquelle le rejet
ou la caducité est devenu définitif.
Pour mémoire, en application de l’article 50 du décret
19 décembre 1991 relatif à l’aide
juridictionnelle, la décision rejetant la demande de
cette aide ou celle qui en retire le bénéfice
devient définitive passé le délai de recours contre la
décision. Ce délai est de quinze jours
suivant la notification de la décision par le secrétariat
du bureau d’aide juridictionnelle, qui
est faite par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ; la caducité n’étant
susceptible d’aucun recours, la décision qui la prononce
est définitive dès sa notification, qui
a lieu dans les mêmes conditions.
Afin de garantir le paiement de la contribution dans
le cas où de telles décisions seraient
rendues, le troisième alinéa de l’article 50, complété
par l’article 20 du décret du 28
septembre 2011, prévoit dorénavant que la notification
de la décision rejetant l’aide
juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant
la demande caduque rappelle que la
contribution pour l’aide juridique prévue par l’article
1635 bis Q du code général des impôts
doit, lorsqu’elle est due, être acquittée dans les conditions
prévues par les articles 62-4, 964 et
964-1 du code de procédure civile.
2° Les justificatifs à produire
Le V de l’article 1635 bis Q du code général des impôts
prévoit que lorsque l’instance est
introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte
pour le compte de son client la
contribution par voie électronique. Lorsque l’instance
est introduite sans auxiliaire de justice,
la partie acquitte cette contribution par voie de timbre
mobile ou par voie électronique.
Selon le cas, l’article 62-4 du code de procédure civile
prévoit que le demandeur justifie de
l’acquittement de la contribution soit par l’apposition
de timbres mobiles soit par la remise
d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée
par voie électronique.
Le nouvel article 326 quinquies inséré dans le livre premier de l’annexe II du code général des
impôts par l’article 19 du décret du 28 septembre 2011
prévoit toutefois un aménagement à
ces règles, aux termes duquel lorsque, pour une cause
qui lui est étrangère, un auxiliaire de
justice ne peut effectuer par voie électronique le paiement
de la contribution, il est justifié de
son acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Cet aménagement est en effet
indispensable dans le cas d’un défaut de fonctionnement
du dispositif de paiement
électronique.
2.1.2.2. Les règles propres à certaines procédures
1° Les dispositions propres à la cour d’appel
Des dispositions particulières sont prévues pour les
procédures d’appel en matière gracieuse.
En effet, en cette matière, en application des articles
950 et 952 du code de procédure civile,
l’appel est formé auprès de la juridiction qui a rendu
la décision, pour lui permettre de la
modifier ou de la rétracter ; la juridiction ne transmettant
l’appel à la cour qu’en l’absence de
modification ou de rétractation. Le nouvel article 964-1
du même code prévoit en
conséquence que l’appelant justifie de l’acquittement
du droit sur demande du greffe de la
20
cour d’appel. Le greffe de la cour invitera, à réception
de la déclaration d’appel, l’appelant à
acquitter la contribution pour l’aide juridique.
En outre, à titre transitoire, l’article 21 du décret
du 28 septembre 2011 prévoit, par exception
à l’article 62-4 du code de procédure civile, dans les
procédures d'appel avec représentation
obligatoire, qu’il sera justifié du paiement de la contribution
au moment des premières
conclusions de l’appelant, remises au greffe par la partie
tenue au paiement du droit, et ce
jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du garde des
sceaux, et au plus tard jusqu’au 1er juin
2012.
Pendant cette période transitoire, il sera justifié du
paiement de la contribution lors de la
remise par l’appelant de ses premières conclusions. En
application de l’article 908 du code de
procédure civile, ces conclusions doivent être remises,
depuis le 1er janvier 2011, à peine de
caducité dans un délai de trois mois suivant la déclaration
d’appel, sauf réduction de ce délai
par le conseiller de la mise en état, en application
de l’article 911-1 de ce code.
Cette période transitoire vise à coordonner de la façon
la plus fluide et la plus sûre possible
cette nouvelle obligation de justification de l’acquittement
de la contribution avec la
dématérialisation de la déclaration d’appel et de la
constitution d’intimé, obligatoire depuis le
1er septembre 2011, en application de l’arrêté du 30
mars 2011 relatif à la communication par
voie électronique dans les procédures avec représentation
obligatoire devant les cours d’appel.
Une disposition similaire est prévue dans le cas où l’appelant,
dans la procédure sans
représentation obligatoire, forme volontairement son
appel de façon dématérialisée, en
application de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication
par voie électronique dans la
procédure sans représentation obligatoire devant les
cours d’appel.
2° Les dispositions propres à la Cour de cassation
En application du VII de l’article 1635 bis Q du code
général des impôts, l’article 6 du décret
du 28 septembre 2011 crée dans le code de procédure civile
un nouvel article 1022-2 qui
prévoit des modalités particulières de justification
de l’acquittement de la contribution par un
demandeur devant la Cour de cassation, compte tenu des
spécificités de la procédure
applicable. Ainsi, le demandeur pourra justifier de cet
acquittement au plus tard lors de la
remise de son mémoire. Ce délai varie selon la nature
du pourvoi. Il dépend également de la
décision de réduction du délai de dépôt du mémoire ampliatif,
que le premier président de la
Cour de cassation peut prendre en application de l’article
1009 du code de procédure civile.
S'agissant des pourvois en matière électorale, la déclaration
peut contenir un exposé des
motifs de cassation. Dans ce cas, le demandeur au pourvoi
sera tenu de justifier de
l’acquittement de la contribution dès la remise du pourvoi.
Cela recouvre deux hypothèses.
D’une part, pour les pourvois en matière électorale politique
(à l’exception de ceux formés
contre une décision rendue sur le fondement de l’article
L. 34 du code électoral, qui ne sont
pas assujettis à la contribution : n° 1.1.2.1.), la déclaration
de pourvoi doit contenir, à peine
d’irrecevabilité, cet exposé (C. élect., art. R. 15-2,
2e al.). D’autre part, pour les pourvois
relevant de la procédure applicable en matière électorale
professionnelle, le demandeur peut, à
son choix, exposer dès sa déclaration de pourvoi, ses
moyens de cassation, ou faire parvenir
son mémoire ultérieurement. Dans le premier cas, la déclaration
de pourvoi vaut mémoire en
demande et doit être accompagnée de la justification
du paiement de la contribution.
21
3° La procédure d’injonction de payer : ce cas particulier
est traité au n° 2.3.
2.1.3. Les justificatifs à produire à l’appui de certaines
demandes
non assujetties à la contribution
A l’occasion de la présentation de la demande, la production
de certains justificatifs autres
que ceux relatifs à l’acquittement de la contribution
est prévue respectivement par les
nouveaux articles 62-1 et 62-3 du code de procédure civile.
L’article 62-3 prévoit en effet, pour éviter que la demande
incidente non assujettie au
paiement de la contribution, ne soit, par erreur, déclarée
irrecevable, que son auteur désigne
lors de la remise de cette demande incidente l’instance
à laquelle elle se rattache.
Dans le même but, l’article 62-1 prévoit par ailleurs,
dans les cas d’une instance introduite
successivement à une décision ayant mis fin à une précédente
instance, que la partie justifie
de cette précédente décision (cf. n° 1.2.2.1).
2.2. Une contribution exigée à
peine d’irrecevabilité
La contribution est exigée à peine d’irrecevabilité.
Cette irrecevabilité doit être relevée d'office
par le juge saisi de l’instance (CPC, art. 62 et 62-5).
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances
rectificative pour 2011 :
« l’acquittement de cette contribution deviendra une
condition de recevabilité de la requête. ».
Le choix du législateur a donc été d'inscrire la contribution
pour l’aide juridique dans les
règles du droit commun de la procédure civile.
Ainsi, sous réserve de quelques exceptions expressément
prévues par le décret du 28
septembre 2011, les règles ordinaires de la procédure
civile ont vocation à s'appliquer. A titre
d'illustration, on rappellera que l'irrégularité peut
être couverte tant que l'irrecevabilité n'a pas
été constatée par le juge (n°2.1. 1.2.).
Trois exceptions sont prévues, pour tenir compte des
spécificités de cette contribution fiscale.
En premier lieu, s’agissant d’un moyen étranger au débat
et pour éviter toute attitude dilatoire,
il est prévu que les défendeurs n’ont pas qualité à soulever
cette irrecevabilité. Il appartient au
juge de relever d'office l'irrecevabilité affectant une
demande initiale pour laquelle la
contribution n'a pas été acquittée.
En deuxième lieu, dans certains cas des règles spécifiques
déterminent le juge compétent pour
constater cette irrecevabilité.
En troisième lieu, les modalités selon lesquelles sont
recueillies les observations des parties
sont simplifiées.
22
Il convient d’examiner successivement la décision d’irrecevabilité
prise par la juridiction saisie
de l’instance assujettie à la contribution (2.2.1.) et
les voies de recours contre cette décision
(2.2.2.)
2.2.1. La décision d’irrecevabilité
La juridiction saisie de l’affaire est compétente pour
prononcer l’irrecevabilité de la demande
(2.2.1.1.), après avoir recueilli les observations du
demandeur (2.2.1.2.), sous réserve de
quelques aménagements présentés ci-après.
2.2.1.1. Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité
Comme pour n’importe quelle décision d’irrecevabilité,
la formation compétente pour statuer
sur l’irrecevabilité d’une demande faute d’acquittement
de la contribution pour l’aide juridique
est celle compétente pour connaître de l’affaire.
Les articles 818 et 963 du code de procédure civile,
introduits par les articles 4 et 5 du décret
du 28 septembre 2011 précisent, au sein du tribunal de
grande instance et de la cour d’appel, la
formation compétente pour statuer sur cette irrecevabilité.
S’agissant d’une irrecevabilité de droit commun, il n’est
pas imposé aux juridictions de
prononcer sans délai cette irrecevabilité.
Toutefois, il a paru important, pour ne pas retarder
le prononcé de l’irrecevabilité et ainsi
permettre au demandeur d’agir à nouveau rapidement, que
la décision puisse être rendue le
plus en amont possible, sans nécessairement attendre
la mise en état devant le tribunal de
grande instance.
S’agissant d’une simple faculté pour les juridictions
de statuer immédiatement sur
l’irrecevabilité, celle-ci pourra être constatée à différents
stades de la procédure. Cela justifie
que, devant le tribunal de grande instance et la cour
d’appel, plusieurs juges puissent, en
fonction des stades de la procédure, statuer sur cette
irrecevabilité.
A cette fin, le nouvel article 818 du code de procédure
civile prévoit devant cette juridiction
que sont compétents le président du tribunal, le président
de la chambre à laquelle l’affaire est
distribuée, le juge de la mise en état, lorsqu’il en
a été désigné un, ainsi que la formation de
jugement.
En appel la règle est identique : sont compétents, le
premier président, le président de la
chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller
de la mise en état ou le magistrat chargé
d’instruire l’affaire (dans les procédures sans représentation
obligatoire) et la chambre à
laquelle l’affaire a été distribuée. Il est toutefois
prévu par le nouvel article 963 du code de
procédure civile que la décision d’irrecevabilité prononcée
par le conseiller de la mise en état
ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut être
déférée à la cour conformément au droit
commun de la procédure d’appel.
S’agissant des affaires portées devant la Cour de cassation,
l’irrecevabilité sera prononcée
suivant le cas par ordonnance du premier président, de
son délégué ou du président de la
23
chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, ou encore
par arrêt (cf. nouvel article 1022-2 du
code de procédure civile).
2.2.1.2. Les modalités selon lesquelles le juge peut
statuer
1° Le principe : une décision rendue après débats à l’audience
La décision d’irrecevabilité n’est pas une mesure d’administration
judiciaire, de sorte qu’elle
doit en principe être rendue après débat à une audience,
les parties invitées à s’expliquer sur
cette irrecevabilité.
En application du deuxième alinéa de l’article 62-5 du
code de procédure civile, le juge sera
d’ailleurs tenu de tenir une telle audience chaque fois
que les parties auront été convoquées à
l’audience.
Cela concerne deux hypothèses.
En premier lieu, l’ensemble des procédures sur assignation
à comparaître à une audience
déterminée : procédures de référé, procédures sur assignation
devant le juge de l’exécution, le
tribunal d’instance, la juridiction de proximité, le
tribunal de commerce, etc. Dans ces
procédures, il conviendra donc d’attendre l’audience
fixée par l’assignation pour statuer sur
l’irrecevabilité. Jusqu’à cette audience, voire en cours
de délibéré, un défaut d’acquittement de
la contribution pourra être régularisé (n°2.1.1.2).
En second lieu, l’ensemble des cas dans lesquels le greffe
aura préalablement convoqué les
parties : Là encore, une fois cette convocation adressée
aux parties, le demandeur pourra
régulariser le défaut de paiement jusqu’à l’audience,
voire en cours de délibéré.
2° Les exceptions apportées au principe du débat préalable
En dehors des cas où les parties sont convoquées ou citées
à comparaître à l’audience, le juge
a la possibilité de statuer sans audience préalable.
Il convient d’observer que le juge aura
toujours la possibilité de rendre une décision après
avoir tenu une audience.
En effet, le caractère purement formel du contrôle qu’il
opère ne justifie pas l’organisation
systématique d’un tel débat. De plus, compte tenu de
la lourdeur procédurale qu’un débat ne
manquerait pas de créer, celui-ci ne pourrait que retarder
l’introduction par le demandeur d’une
nouvelle instance, qui pourrait alors se trouver atteinte
par un délai de prescription ou de
forclusion.
L’article 62-5 du code de procédure civile prévoit que
le juge qui statue sans débat recueille
les observations écrites du demandeur avant de statuer.
Seules les observations du demandeur
sont requises,
Aucun formalisme n’est imposé pour solliciter ces observations.
Cela pourra notamment être
fait par lettre simple du greffe.
24
En outre, le juge peut statuer sans avoir sollicité ces
observations dans les cas où il peut être
considéré qu’il n'existe aucun doute sur la connaissance
par le demandeur de son obligation
d'acquitter la contribution.
Deux cas sont prévus par l’article 62-5.
Premier cas : lorsque le demandeur est représenté par
un avocat. Ce professionnel du droit doit
en effet, en application de l’article 1635 bis Q du code
général des impôts, acquitter la
contribution pour le compte de la partie qu’il représente.
Second cas : lorsque le demandeur a été préalablement
informé de son obligation d'acquitter la
contribution à l’occasion de la notification d’une décision.
Ce cas vise les hypothèses où l’introduction de l’instance
est précédée d’une notification au
demandeur précisant l’obligation d’acquittement de la
contribution. Trois hypothèses sont
concernées.
En premier lieu, en cas de recours contre une décision
ayant été notifiée au demandeur :
En effet, pour renforcer les garanties nécessaires au
paiement effectif de la contribution et
permettre cette information préalable, l’article 3 du
décret modifie l’article 680 du code de
procédure civile : dorénavant, tout acte de notification
d’un jugement devra comporter non
seulement les informations relatives aux délais des voies
de recours ouvertes mais devra
également rappeler que lorsque le recours mentionné dans
l’acte de notification peut être
formé sans le ministère d’un avoué ou d’un avocat le
paiement de la contribution pour l’aide
juridique est exigé. A noter qu’il est prévu que cet
article 3 du décret n’est pas applicable à la
notification des décisions rendues avant cette date (art.
21, I, 2° du décret).
En deuxième lieu, lorsque le demandeur, qui a sollicité
le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
reçoit la notification d’une décision refusant cet octroi
:
L’article 50 du décret du 19 décembre 1991 relatif à
l’aide juridique précise désormais que la
notification de la décision rejetant l’aide juridictionnelle
ou en retirant le bénéfice ou
déclarant la demande caduque rappelle que la contribution
pour l’aide juridique prévue par
l’article 1635 bis Q du code général des impôts doit
être acquittée dans les conditions prévues
par l’article 62-4 du code de procédure civile.
En troisième lieu, lorsque la demande tend à contester
une décision de l’administration qui a
été notifiée au demandeur avec l’indication de l’obligation
d’acquitter la contribution en cas
de recours juridictionnel.
2.2.1.3. La décision d’irrecevabilité et le rapport
La décision d’irrecevabilité répond, à quelques réserves
près, au régime du droit commun.
Conformément au droit commun, la décision d’irrecevabilité
met fin à l’instance. Elle dessaisit
donc le juge de la demande initiale, mais également des
éventuelles demandes incidentes
présentées en cours d’instance.
25
La décision d’irrecevabilité est également soumise aux
règles ordinaires régissant les décisions
juridictionnelles, notamment prévues par les articles
450 à 460 du code de procédure civile. La
qualification de cette décision est donc fonction de
la comparution des parties. Ainsi, dans le
cas où la décision est rendue sans débat, la décision
sera, selon le cas, réputée contradictoire ou
par défaut.
La décision est notifiée conformément aux règles applicables
à la notification des décisions
dans la procédure considérée. Ainsi, à titre d’exemple,
la décision prise par un conseil de
prud’hommes sera notifiée par le greffe et celle d’un
tribunal d’instance pourra être signifiée à
l’initiative de la partie la plus diligente. En toute
hypothèse, l’article 62-5 rappelle qu’en cas de
décision d’irrecevabilité, les parties en sont avisées
par le greffe.
En application du dernier alinéa de l’article 62-5 du
code de procédure civile, la décision
d’irrecevabilité prononcée sans débat peut faire l’objet
d’une demande de rapport en cas
d’erreur.
A cette fin, le juge est saisi dans les quinze jours
suivant la décision.
Aucun formalisme n’est imposé à cette saisine qui pourra
être formée par simple requête.
Le juge statue sans débat. La décision qui rapporte l’irrecevabilité
n’est soumise à aucun
formalisme. Les parties en sont avisées par le greffe,
par exemple à l’occasion de la
convocation de l’affaire à une audience.
2.2.2. Les recours contre la décision d’irrecevabilité
Le décret du 28 septembre 2011 ne déroge pas aux voies
de recours ouvertes contre les
décisions rendues en matière d’irrecevabilité.
En premier lieu, la voie de recours est donc l’appel,
l’opposition ou le pourvoi en cassation,
selon que la décision est rendue en premier ou dernier
ressort et que, dans ce dernier cas, elle
est ou non rendue par défaut.
Le nouvel article 818 du CPC précise ainsi que pour les
affaires relevant du tribunal de grande
instance que, même lorsqu’elle n’émane pas de la formation
de jugement du tribunal, la
décision peut faire l’objet du recours ouvert contre
les décisions de la juridiction. Lorsque la
décision d’irrecevabilité émane du président du tribunal,
du président de la chambre à laquelle
l’affaire est distribuée ou du juge de la mise en état,
le recours est donc en principe l’appel dans
le mois suivant la notification de la décision.
Une même précision est faite par le nouvel article 963
du même code pour les décisions
rendues en appel par le premier président ou le président
de chambre.
En revanche, lorsque la décision émane du conseiller
de la mise en état ou du magistrat chargé
d’instruire l’affaire, il n’est pas ouvert de recours
immédiat. L’article 963 prévoit que « La
décision d’irrecevabilité prononcée par le conseiller
de la mise en état ou le magistrat chargé
d’instruire l’affaire peut être déférée à la cour dans
les conditions respectivement prévues par
les articles 916 et 945 ».
26
Ainsi, conformément à l’article 916 du code de procédure
civile, aucun recours immédiat ne
peut être exercé contre la décision du conseiller de
la mise en état, qui doit être déférée à la
formation de jugement. Il en va de même pour le magistrat
chargé d’instruire l’affaire dans la
procédure sans représentation obligatoire, suivant le
régime prévu par l’article 945 du code.
En second lieu, le délai pour former le recours est celui
applicable aux décisions
d’irrecevabilité prises dans le cadre de l’instance considérée.
Toutefois, en cas de demande de
rapport, l’article 62-5 du code de procédure civile prévoit
que le délai de recours court à
compter de la décision qui refuse de la rapporter, afin
d’éviter que le demandeur ne soit privé
de toute voie de recours en cas de refus de rapport après
l’expiration du délai de recours.
2.3. Le cas particulier de la procédure
d’injonction de payer
Le décret organise un régime particulier pour la procédure
d’injonction de payer.
En effet, cette procédure massivement utilisée présente
une nature profondément originale.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu juger, pour ce
qui a trait à l’interruption de la
prescription, que seule la signification de l’ordonnance
faisant droit, en tout ou partie, à la
requête, et signifiée par le créancier au débiteur constitue
une citation en justice au sens de
l'article 2241 du code civil (cf. par exemple Civ. 1,
10 juillet 1990, Bull., n° 194 et Civ. 1, 11
février 2010, n° 08-19.802.).
Compte tenu de ce particularisme, le décret du 28 septembre
2011 reporte l’exigibilité de la
contribution à la signification de l’ordonnance. A noter
que le II b) de l’article 21 de ce décret
prévoit que sont concernées les procédures dans lesquelles
les significations ont été effectuées
à compter du 1er octobre 2011.
En application du nouvel article 1424-16 du code de procédure
civile, le requérant justifie de
l’acquittement de la contribution, selon le cas :
1° lors de la demande d’apposition de la formule exécutoire
sur l’ordonnance portant
injonction de payer,
2° en cas d’opposition du débiteur avant la formalité
prévue au 1°, dans le mois suivant la
convocation adressée au créancier par le greffe de la
juridiction.
Une règle identique est prévue pour l’injonction de payer
européenne : il est justifié de la
contribution lors de l’envoi à la juridiction de la copie
de la signification de l’ordonnance
portant injonction de payer européenne, ou, en cas d’en
cas d’opposition antérieure, dans le
mois suivant la convocation.
Dans tous les cas, le défendeur n’est pas assujetti au
paiement de la contribution. Son
opposition n’a donc pas à être accompagnée de la justification
du paiement de la contribution.
En outre, lorsque l’opposition intervient après que le
demandeur a acquitté la contribution, il
n’est pas dû de nouvelle contribution. Cette précision
concerne deux hypothèses : D’une part,
celle où la demande d’apposition de la formule exécutoire
est formée par anticipation, avant
même l’expiration du délai d’opposition. D’autre part,
le cas où la signification de
27
l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été
faite à personne, de sorte qu’elle n’a pas
fait courir le délai d’opposition.
A défaut de justificatif du paiement de la contribution,
le greffe ne pourra apposer la formule
exécutoire.
Le texte précise que l’ordonnance est non avenue à défaut
de justificatif de l’acquittement de
la contribution. En effet, le défaut de paiement de la
contribution rendant la demande
irrecevable, il est nécessaire de prévoir le sort de
l’ordonnance portant injonction de payer.
Dès lors que le greffe ne pourra apposer la formuler
exécutoire sans qu’il soit préalablement
justifié de la contribution pour l’aide juridique, la
précision de la sanction trouve
essentiellement son intérêt dans le cas de l’opposition
antérieure à la demande d’apposition de
la formule exécutoire : dans cette hypothèse, l’affaire
est en effet convoquée à l’audience pour
être jugée.
En toute hypothèse, conformément aux solutions qui ont
été exposées, la justification de
l’acquittement de la contribution avant toute décision
prononçant l’irrecevabilité de la
demande et constatant, par voie de conséquence le caractère
non avenu de l’ordonnance,
permettra de régulariser la situation.
28
3. Les conditions d’entrée en vigueur de la réforme
L’article 21 du décret du 28 septembre 2011 présente
les dispositions prévues concernant
l’application dans le temps du dispositif.
A cet égard, les dispositions du décret relatives à la
contribution pour l’aide juridique entrent
en vigueur pour les instances et requêtes introduites
à compter du 1er jour du mois suivant sa
publication, soit le 1er octobre 2011.
Ainsi toutes les actions introduites après cette date
seront en principe assujetties au paiement
de la contribution dont il devra être justifié au moment
de la saisine du juge.
L’article 21 apporte toutefois certaines précisions d’application
de ces règles et prévoit des
exceptions.
1° Précisions sur l’application dans le temps
Le II de l’article 21 apporte une précision, s’agissant
des injonctions de payer et des
assignations, sur le moment auquel il convient de se
placer pour considérer que l’instance est
introduite ou non s’agissant des dossiers en cours au
1er octobre 2011 :
- dans le cas où la juridiction est saisie par une assignation,
l’instance est introduite par la
signification de cette assignation : seules les assignations
signifiées à compter du 1er octobre
2011 devront donner lieu à l’acquittement d’une contribution
;
- dans le cas de l’injonction de payer, l’instance est
introduite par la signification de
l’ordonnance portant injonction : seules les ordonnances
portant injonction de payer signifiées
à compter du 1er octobre 2011 entrent dans le champ de
la contribution.
Il n’a pas été apporté de précision pour les autres formes
de saisine, par requête ou par
déclaration au greffe, qui ne posent pas de difficulté
particulière. On relèvera simplement que
la date à prendre en considération est celle de la remise
ou de la réception de la requête ou de
la déclaration, sauf dans le cas où cette requête ou
cette déclaration peut être adressée par la
voie postale, auquel cas, la date à prendre en considération
est celle de l’envoi de la requête
ou de la déclaration, pour autant que cette date puisse
être vérifiée, notamment par
l’apposition d’un cachet de la poste.
2° Exceptions
En premier lieu, des exceptions sont apportées, aux 1°
et 2° du II de l’article 21, pendant une
période transitoire, pour la saisine de la cour d’appel,
lorsqu’elle intervient de façon
dématérialisée. Sur ce point, n° 2.1.2.2.
En second lieu, des exceptions sont également prévues
dans des cas d’instances successives,
par le 3° du II de l’article 21. Sur ce point, n° 1.2.2.1.
3°
* *
*
La présente circulaire peut être consultée sur le site
intranet de la direction des affaires civiles
et du sceau.
Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous le timbre
de la direction des affaires civiles
et du sceau, des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans la mise en oeuvre de la présente
circulaire.
Table des matières
1. LES PROCEDURES ASSUJETTIES AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
POUR L’AIDE JURIDIQUE........................................................................................
4
1.1. Une contribution due pour toutes les instances non
pénales devant une juridiction judiciaire....... 4
1.1.1. Le principe de la contribution pour l’aide juridique.............................................................................
4
1.1.1.1. La saisine d’une juridiction judiciaire ........................................................................................
4
1.1.1.2. L’introduction d’une instance.....................................................................................................
5
1.1.1.3. Une instance en matière civile au sens large
..............................................................................
6
1.1.2. Des exceptions prévues par la loi et le règlement
................................................................................
6
1.1.2.1. Les exceptions matérielles..........................................................................................................
7
1.1.2.2. Les exceptions personnelles .......................................................................................................
9
1.2. Une contribution unique par instance ou dans les
cas d’instances successives ................................. 9
1.2.1. Une contribution unique pour chaque instance ....................................................................................
9
1.2.2. Une contribution unique dans les cas d’instances
successives........................................................... 12
1.2.2.1. Les cas généraux d’instances successives .....................................................................................
12
1° Notion d’instances successives ...............................................................................................................
12
2° Cas d’instances successives ....................................................................................................................
12
1.2.2.2. Des cas spécifiques d’instances successives
.................................................................................
14
1.3. Une contribution comprise dans les dépens ...............................................................................................
15
2. LA JUSTIFICATION DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION
DEVANT
LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.........................................................................
16
2.1. Une contribution exigible lors de l’introduction
de l’instance.......................................................... 16
2.1.1. La demande initiale : fait générateur de l’exigibilité
de la contribution ............................................ 16
2.1.1.1. La notion de demande initiale ..................................................................................................
16
2.1.1.2. Une contribution exigible à peine d’irrecevabilité,
sauf régularisation préalable..................... 17
2.1.2. Les modalités de justification de l’acquittement
de la contribution................................................... 18
2.1.2.1. Un acquittement justifié en principe lors de
la saisine de la juridiction ................................... 18
2.1.2.2. Les règles propres à certaines procédures ................................................................................
19
2.1.3. Les justificatifs à produire à l’appui de certaines
demandes non assujetties à la contribution........... 21
2.2. Une contribution exigée à peine d’irrecevabilité................................................................................
21
2.2.1. La décision d’irrecevabilité...............................................................................................................
22
2.2.1.1. Les juges compétents pour prononcer l’irrecevabilité
.............................................................. 22
2.2.1.2. Les modalités selon lesquelles le juge peut
statuer...................................................................
23
2.2.1.3. La décision d’irrecevabilité et le rapport ..................................................................................
24
2.2.2. Les recours contre la décision d’irrecevabilité...................................................................................
25
2.3. Le cas particulier de la procédure d’injonction
de payer..................................................................
26
3. LES Contribution pour l'aide juridictionnelle ...
- Barreau de Toulouse
28 sept. 2011 ... Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (J.O.
du 29 septembre 2011) relatif
au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession ...
www.avocats-toulouse.com/spip.php?article1749 - En
cache - Pages similairesCV Paulin-1
-1994-1995 : Maître de conférences de droit privé (Université
Toulouse I) ... -
Instruments juridiques privés et objectifs européens, contribution
au colloque ...
cda.univ-tlse1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?...
- En cache - Pages similairesUnion de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d ...
... la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution
au remboursement
de ... l'édition des documents transmis aux cotisants (installés
à Toulouse, Lyon
et Marne ... A cette date, n'existera plus qu'une seule entité juridique
par région ...
fr.wikipedia.org/.../Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_sécurité_sociale_et_d'allocations_familiales
- En cache - Pages similairesContre la liberté testamentaire
... La Faculté de droit de Strasbourg (an XII-10 mai 1871), ses maîtres
et ses
doctrines, sa contribution à la science juridique française
au XIXe siècle,
Toulouse, ...
www.inrp.fr/she/fichiers_rtf_pdf/biblio_droit_audren.rtf
- En cache - Pages similairesMairie de Toulouse : Guide des démarches
: Particuliers - Coût d'un ...
7 oct. 2011 ... Mairie de Toulouse : Guide des démarches : Particuliers
- Coût d'un procès. ...
Contribution pour l'aide juridique. Depuis le 1er octobre 2011, ...
mip.service-information-publique.fr/toulouse/guide.../F1816.html
- En cache - Pages similairesLa contribution pour l'aide juridique rend les
citoyens inégaux ...
9 août 2011 ... La contribution pour l'aide juridique rend les citoyens
inégaux ... Braquages en
série à Toulouse · Ménard Sans Interdit : le calvaire
d'une ...
www.fnj-midi-pyrenees.fr/article-la-contribution-pour-l-aide-juridique-rend-les-citoyens-inegaux-81190894.html
- En cache - Pages similairesCREDHO - Thèses francophones relatives
aux droits de l'homme et ...
Thèse de Doctorat de 3ème cycle, Université de Toulouse
I, Etudes ......
Contribution à l'étude juridique du droit à la santé
en Afrique : réflexion à partir de ...
www.credho.org/theses/theseslistcomplchron.pdf - En
cache - Pages similairesPublication du décret relatif à la contribution
pour l'aide juridique ...
30 sept. 2011... de la justice ... 04/01; Un 'Stage-dating' à Toulouse
le 6 janvier 04/01 ...
Publication du décret relatif à la contribution pour l'aide
juridique. ...
www.village-justice.com/.../Publication-decret-relatif-contribution,10919.html
- En cache - Pages similairesAide juridictionnelle : barème et plafond
de ressources (25/11/2011)
25 nov. 2011 ... La contribution pour l'aide juridique est une nouvelle taxe
de 35 euros (dite aussi
"ticket modérateur justice") exigée, à compter
du 1er octobre ...
www.net-iris.fr/.../48-aide-juridictionnelle-bareme-plafond-ressources
- En cache - Pages similairesAgnès Sauviat - OBSERVATOIRE DES MUTATIONS
...
Contribution au dictionnaire juridique de Sport, Jean-Pierre Karaquillo et
... en co
-direction avec le Professeur Vincent Dussart, Université de Toulouse
I. Sujet ...
www.unilim.fr/omij/rubriques/index.php?contenu=88 -
En cache - Pages similairesLiens commerciauxImpot Toulouse
Le trésor public de votre ville. adresses, plans d'accès et
infos
www.pagesjaunes.fr/Tresor-Public
Avocat en Ligne
Besoin d'un Avocat immédiatement? Contactez nous au 01 82 88 88 60
www.consulter-un-expert-juridique.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant
Aide sur la recherche Envoyez-nous vos commentaires
Accueil Google Publicité Confidentialité À propos de Google
CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA REFORME...................
28
TABLE DES MATIERES..........................................................................................
30